Accès aux documents administratifs

Caux Seine Agglo a désigné par arrêté en date du 25 avril 2016, une personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.

Conformément à la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et au Code des Relations entre le Public et l’Administration (livre III) dit « CRPA », toute personne a le droit d’accéder aux documents administratifs et les administrations sont tenues de communiquer aux administrés les documents souhaités s’ils entrent dans le champ d’application du droit d’accès et si la demande répond aux exigences légales.

Votre demande n’a pas à être motivée, mais doit être présentée en des termes les plus précis possibles, en vue d’identifier rapidement le ou les documents demandés. Les demandes de communication de documents administratifs sont à adresser à votre Correspondant CADA, soit :

  • Par courrier : correspondant Cada. Caux Seine agglo, allée du Catillon. 76170 LILLEBONNE
  • Par mail : cada@cauxseine.fr

La notion de document administratif

L’article L. 300-2 du CRPA considère comme document administratif tout document produit ou reçu, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public. Le code définit de manière très large cette notion. Il s’agit par exemple de : « dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ».

Les documents revêtent un caractère administratif s’ils sont « produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’un telle missions ».

Qui peut demander la communication d’un document administratif ?

Toute personne peut accéder aux documents administratifs, particuliers comme agents publics, personnes physiques comme personnes morales.

La demande est instruite dans un délai d’un (1) mois à compter de la réception du courrier ou du mail.

La consultation des documents est au choix du demandeur : consultation sur place, reproduction et envoi postal, envoi par courrier électronique (si le document existe au format numérique), publication en ligne

Des frais de reproduction peuvent être exigées par l’administration.

Les limitations du droit d’accès

1) LA DEMANDE DOIT PORTER SUR UN DOCUMENT EXISTANT (art. L. 311-2)

Toutefois, lorsque le document n’existe pas en l’état, mais qu’il peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, il doit être communiqué. En revanche, la condition d’existence exclut les demandes de renseignements, les demandes de motivation d’une décision, d’établissement d’une attestation, de délivrance d’originaux ou encore les demandes de notification d’une décision administrative.

2) LE DOCUMENT DOIT ÊTRE ACHEVÉ (art. L. 311-2)

Ainsi ne sont pas communicables : les avant-projets de rapports administratifs ; les rapports non remis à leur destinataire officiel ; les ébauches d’études ; les notes informelles concernant un projet d’aménagement ; les documents de travail et les notes personnelles destinés à être repris dans le document final.

3) LES DOCUMENTS PRÉPARATOIRES À UNE DÉCISION NE SONT COMMUNICABLES QUE LORSQUE LA DÉCISION QU’ILS PRÉPARENT EST INTERVENUE

A l’exception notable des documents contenant des informations en matière d’environnement.

4) LA DIFFUSION PUBLIQUE ET LA PUBLICATION EN LIGNE

Les administrations ne sont pas tenues de communiquer les documents faisant l’objet d’une diffusion publique en vertu du 4e alinéa de l’article L. 311-2 du CRPA ou ayant fait l’objet d’une publication en ligne conformément aux articles L. 312-1-1 et suivants du CRPA.

Les textes de référence

Pour plus d’informations sur les règles générales applicables en matière de communication des documents administratifs et la réutilisation des données publiques, consultez le site de la Commission d’accès aux documents administratifs : http://www.cada.fr

  • Code des Relations entre le Public et l’Administration (CRPA)
  • Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
  • Loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique
  • Décret n°2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du code des relations entre le public et l’administration.

Retrouvez les publications de Caux Seine agglo sur Calaméo.

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